Loi · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi
Rattachement
2 : Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996
  3. III : Dispositions diverses
  4. A : Mesures fiscales
  5. 2 : Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000006319425
Texte parentLEGITEXT000005620086
Référencearticle 84 de la loi (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.

3. III. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.