Loi · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
Rattachement
2 : Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996
  3. III : Dispositions diverses
  4. A : Mesures fiscales
  5. 2 : Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000006319426
Texte parentLEGITEXT000005620086
Référencearticle 85 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 85. - I. - L'article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o A la rubrique du I relative à la 5e catégorie, après les mots : << Appareils automatiques >>, sont insérés les mots : << autres que ceux désignés au III >> ; 2o Il est ajouté un III ainsi rédigé : << III. - Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes. >> II. - Au 6o de l'article 1562 du code général des impôts, après les mots : << Les appareils automatiques >>, sont insérés les mots : << autres que ceux désignés au III de l'article 1560 >>. III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1563 du code général des impôts est ainsi rédigée : << L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F. >> IV. - L'article 1563 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.