Texte publié au Journal officiel
1. Art. 92 B septies. - Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans le délai d'un mois dans l'acquisition d'un véhicule neuf immatriculé en France dans la catégorie des voitures particulières. Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 100 000 F par contribuable pour l'ensemble de la période mentionnée précédemment. « Lorsque le montant de la cession mentionnée à l'alinéa précédent excède celui de l'investissement, la fraction de la plus-value exonérée est déterminée selon le rapport existant entre le montant de l'investissement, retenu dans la limite de 100 000 F, et le montant de la cession. Pour l'année 1996, le montant de 100 000 F est diminué, le cas échéant, du montant des cessions réalisées en 1995 ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération. « Lorsque l'exonération est demandée, les limites mentionnées aux I et I bis de l'article 92 B sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant de la cession correspondant à la plus-value ainsi exonérée. « Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. » Art. 22. - A compter du 1er janvier 1996, les taux des redevances communale et départementale des mines pour les hydrocarbures applicables aux gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 sont portés à 9,70 F pour la redevance communale et à 14 F pour la redevance départementale pour 1 000 mètres cubes extraits. Art. 23. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. » Art. 24. - Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. » Cette disposition s'applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1996. Art. 25. - I. - Les deux derniers alinéas de l'article 401 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures. II. - L'article 402 du même code est ainsi rédigé : « Art. 402 . - Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois. » III. - Au 7° de l'article 1810 du même code, les mots : « et de produits assimilés au point de vue fiscal » sont remplacés par les mots : « et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois ». Art. 26. - L'article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel. » ; 2° Le II est abrogé. Art. 27. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les montants de 75 000 F et de 150 000 F mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés respectivement à 150 000 F et 300 000 F lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise a son siège et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. » C. - Mesures diverses Art. 28. - Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 « Fonds pour l'accession à la propriété ». Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçues l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Art. 29. - Il est institué pour 1996 une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers de certains organismes paritaires collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail. A cet effet, est inséré, dans le code du travail, un article L. 961-13 ainsi rédigé : « Art. L. 961-13 . - Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1. « Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds. « Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique. » Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996. En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Art. 30. - I. - Le b du 2° de l'article 1003-4 du code rural est ainsi rédigé : « b ) Le remboursement de frais de personnels mis par les caisses de mutualité sociale agricole à la disposition des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; ». II. - Le deuxième alinéa du c du 2° de l'article 1003-4 du code rural est ainsi rédigé : « - des dépenses de fonctionnement, dans la limite maximale des deux tiers desdites dépenses, des services relevant du ministre chargé de l'agriculture et compétents en matière de protection sociale agricole ; ». Art. 31. - I. - Le a du 2° de l'article 1003-4 du code rural est ainsi rédigé : « a ) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; ». II. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. » III. - Au c du 1° de l'article 1003-4 du code rural, les mots : « par l'article L. 135-2 du code précité, » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ». Art. 32. - I. - Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 1996, 1997 et 1998 s'effectue à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° du II de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993). III. - Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995). » Art. 33. - La section III du titre III de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifiée : I. - L'article 103 est ainsi rédigé : << Art. 103. - La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, entre : << - les communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la population n'excède pas 20 000 habitants ; << - les groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer. << Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation. << Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article 103-6 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article. << Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article 104-1, dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 103-3, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l'article 108. << Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d'équipement des communes. >> II. - L'article 103-3 est ainsi modifié : 1o Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Un préciput est constitué au profit des groupements par application à la somme des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les groupements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l'ensemble des communes et groupements. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. >> ; 2o Les premier et deuxième alinéas sont ainsi rédigés : << Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde fraction mentionnée au sixième alinéa de l'article 103, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. << Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux groupements sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 103, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les groupements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par les groupements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. >> ; 3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l'article 103, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. >> III. - L'article 103-4 est ainsi modifié : 1o Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : << Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée : << 1o Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ; << 2o Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. >> ; 2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : << Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. >> ; 3o Au septième alinéa, le mot << trois >> est remplacé par le mot << deux >> et les mots << 1o, 2o et 3o >> sont remplacés par les mots << 1o et 2o >> ; 4o Le onzième aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : << Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants. >> ; 5o Le treizième alinéa est complété par les mots : << ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon >>. IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 104-1 est ainsi rédigée : << Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article 103. >> V. - Au premier alinéa de l'article 106 bis, les mots : << et les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale >> sont insérés après les mots : << services départementaux d'incendie et de secours >>. VI. - Les articles 103-1, 103-2 et 103-5 sont abrogés. Art. 34. - Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) est ainsi rédigé : << I. - Jusqu'en 1996, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à 16,176 p. 100 à compter de 1998. << Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100. >> Art. 35. - L'article L. 234-7 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé : << En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa. >> II. - RESSOURCES AFFECTEES Art. 36. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1996. Art. 37. - I. - Le tarif de la redevance instituée par l'article 2 du décret no 54-982 du 1er octobre 1954 créant un Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 12,5 centimes par mètre cube à 14 centimes par mètre cube au 1er janvier 1996. II. - Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions. Art. 38. - Le premier alinéa du 2o du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : << 1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence : >>. Art. 39. - Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-24 dans la limite des 16,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-27. Art. 40. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/95 Page 19030 a 19078 ...................................................... Art. 41. - I. - L'article 1609 octodecies et le 7o de l'article 1697 du code général des impôts sont abrogés. II. - Les articles 1618 octies et 1618 nonies du code général des impôts sont abrogés à compter de la campagne 1996-1997. Art. 42. - A l'article 302 bis K du code général des impôts, les tarifs : << 10 F >> et << 17 F >> sont remplacés respectivement par les tarifs : << 11 F >> et << 18 F >>. Art. 43. - Au deuxième alinéa de l'article 302 bis Z du code général des impôts, le tarif << 4 F >> est remplacé par le tarif << 3 F >>. Art. 44. - Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, le tarif << 2 centimes >> est remplacé par le tarif << 4 centimes >>. Art. 45. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé : << VI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB. >> Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à compter du 1er janvier 1996. Art. 46. - Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1996 à 89 milliards de francs. Art. 47. - L'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé : << De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures. >> TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Art. 48. - I. - Pour 1996, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions de francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/95 Page 19030 a 19078 ...................................................... II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1996, dans des conditions fixées par décret : a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus. III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1996, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1996, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. Deuxième partie MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996 I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF A. - Budget général Art. 49. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 669 785 220 069 F. Art. 50. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre Ier : << Dette publique et dépenses en atténuation de recettes >> ...... 28 515 456 000 F ...................................................... 228 628 000 F ...................................................... 6 467 009 227 F ...................................................... 33 797 805 439 F ...................................................... 69 008 898 666 F Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Art. 51. - I. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : ...................................................... 15 461 505 000 F ...................................................... 67 676 608 000 F ...................................................... > ...................................................... 83 138 113 000 F Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : ...................................................... 6 161 619 000 F ...................................................... 34 717 515 000 F ...................................................... > ...................................................... 40 879 134 000 F Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi. Art. 52. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 307 834 000 F et applicables au titre III << Moyens des armes et services >>. II. - Pour 1996, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III << Moyens des armes et services >> s'élèvent au total à la somme de 478 683 000 F. Art. 53. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties : ...................................................... 88 046 478 000 F ...................................................... 901 178 000 F ...................................................... 88 947 656 000 F II. - Il est ouvert au ministre de la défense pour 1996, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capial des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : ...................................................... 18 548 808 000 F ...................................................... 602 109 000 F ...................................................... 19 150 917 000 F Art. 54. - Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1996, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1997, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F conformément à l'état D annexé à la présente loi. B. - Budgets annexes Art. 55. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 100 082 020 823 F ainsi répartie : ...................................................... 6 464 413 497 F ...................................................... 701 206 353 F ...................................................... 117 417 419 F ...................................................... 3 846 101 F ...................................................... 740 837 190 F ...................................................... 92 054 300 263 F ...................................................... 100 082 020 823 F Art. 56. - I. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 2 137 349 000 F, ainsi répartie : ...................................................... 2 059 864 000 F ...................................................... 24 752 000 F ...................................................... 3 423 000 F ...................................................... 575 000 F ...................................................... 48 735 000 F ...................................................... 2 137 349 000 F II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 864 497 656 F, ainsi répartie : ...................................................... 1 196 418 247 F ...................................................... 158 793 647 F ...................................................... 4 216 044 F ...................................................... 652 916 F ...................................................... 23 764 808 F ...................................................... - 519 348 006 F ...................................................... 864 497 656 F C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale Art. 57. - I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : << Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels >> a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture. II. - Ce compte comporte deux sections : 1o La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace : a) En recettes : - le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ; - le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ; - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ; - la contribution de l'Etat ; - les recettes diverses ou accidentelles. b) En dépenses : - les subventions au Centre national de la cinématographie ; - les dépenses diverses ou accidentelles. 2o La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983). Elle retrace : a) En recettes : - dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ; - le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2o, 3o et 4o) et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ; - la contribution de l'Etat ; - les recettes diverses ou accidentelles. b) En dépenses : - les subventions au Centre national de la cinématographie ; - les dépenses diverses ou accidentelles. III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres. IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret. V. - Dans les textes législatifs en vigueur, les références à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) sont remplacées par la référence au présent article. Les articles 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959), 64 de la loi de finances pour 1967 (no 66-935 du 17 décembre 1966), 61 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) et le III de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) sont abrogés. VI. - A l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : << par le ministre chargé de la culture >> sont remplacés par les mots : << par le directeur général du Centre national de la cinématographie >>. Art. 58. - Au 1o de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n 95-885 du 4 août 1995), les mots : << le produit de la contribution exceptionnelle créée à l'article 7 de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << le produit de la contribution annuelle des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article 28 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995). Art. 59. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 16 014 970 000 F. Art. 60. - I. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 29 035 400 000 F. II. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 28 549 580 000 F ainsi répartie : ...................................................... 467 130 000 F ...................................................... 28 082 450 000 F ...................................................... 28 549 580 000 F II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE Art. 61. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 37 300 000 F. II. - Le montant des découverts applicables en 1996 aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 961 000 000 F. III. - Le montant des découverts applicables en 1996 aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F. IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 336 033 500 000 F. V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1996, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 579 000 000 F. Art. 62. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 60 000 000 F et à 12 600 000 F. Art. 63. - Il est ouvert aux ministres pour 1996, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 3 538 000 000 F. Art. 64. - A l'article 72 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), la date << 31 décembre 1995 >> est remplacée par la date << 31 décembre 1996 >>. III. - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 65. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1996. Art. 66. - Est fixée pour 1996, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Art. 67. - Est fixée pour 1996, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Art. 68. - Est fixée pour 1996, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée. Art. 69. - Est approuvée, pour l'exercice 1996, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée << redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision >>, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle : A. - Mesures fiscales 1. Mesures concernant l'épargne Art. 70. - I. - L'article 200 A du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé : << 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 septembre 1995. Art. 71. - L'article 92 B du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le I est ainsi modifié : 1o Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : << Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996. >> ; 2o Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : << La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. >> II. - Le I bis est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : << lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée au I >> sont remplacés par les mots : << quel que soit le montant des cessions >> ; 2o Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. III. - Le IV est ainsi rédigé : << IV. - Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées. >> IV. - Les dispositions des II et III ci-dessus sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996. Art. 72. - I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : << 1o bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. << Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal. << Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités. << Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions. << Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : << - d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; << - de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 p. 100 de leur prix ; >> 2o Les dispositions des 4o et 7o sont abrogées. II. - A l'article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un III quater ainsi rédigé : << III quater. - Les dispositions du 1o bis de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois. >> 2. Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment, Art. 73. - I. - Le IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : << e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche. >> II. - Les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts sont applicables au crédit d'impôt recherche des années 1996 à 1998. Art. 74. - Au a du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts, la date << 31 décembre 1995 >> est remplacée par la date << 31 décembre 1996 >>. Art. 75. - I. - Le III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : << e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996. Art. 76. - Dans le 4o de l'article 1461 du code général des impôts, après les mots << jardins ouvriers et >> sont insérés les mots << , jusqu'au 31 décembre 2000, >>. Art. 77. - L'article 15 quater du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : << III. - Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1995 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1996. >> Art. 78. - Au premier alinéa des articles 39 AB, 39 quinquies DA et 39 quinquies FA ainsi qu'au dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, l'année : << 1995 >> est remplacée par l'année : << 1998 >>. Art. 79. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1469 A quater ainsi rédigé : << Art. 1469 A quater. - Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse. << Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis. << Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation. << Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables. >> Art. 80. - Au deuxième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : << agréé par le ministre chargé de la culture >> sont remplacés par les mots : << agréé près les tribunaux >>. Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996. Art. 81. - A la fin du premier alinéa de l'article 235 ter Z du code général des impôts, les mots : << mis en exploitation en 1994 et 1995 >> sont remplacés par les mots : << mis en exploitation à compter du 1er janvier 1994 >>. Art. 82. - I. - Dans le texte du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) issu de l'article 25 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), les mots : << le 31 décembre 1996 >> sont remplacés par les mots : << le 31 décembre 2000 >>. II. - Dans le texte du premier alinéa de ce même article, les mots : << et de gaz naturel >> sont remplacés par les mots : << , de gaz naturel et de gaz de raffinerie >>. Art. 83. - A partir du 1er janvier 1997, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 236 ter ainsi rédigé : << Art. 236 ter. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme. << Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non. >> Art. 84. - I. - L'article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes. >> II. - Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996. III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires. Art. 85. - I. - L'article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié : 1o A la rubrique du I relative à la 5e catégorie, après les mots : << Appareils automatiques >>, sont insérés les mots : << autres que ceux désignés au III >> ; 2o Il est ajouté un III ainsi rédigé : << III. - Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes. >> II. - Au 6o de l'article 1562 du code général des impôts, après les mots : << Les appareils automatiques >>, sont insérés les mots : << autres que ceux désignés au III de l'article 1560 >>. III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1563 du code général des impôts est ainsi rédigée : << L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F. >> IV. - L'article 1563 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration. >> Art. 86. - I. - Dans le a du II de l'article 1585 D du code général des impôts, le mot << deux >> est remplacé par le mot << quatre >>. II. - Le II de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles. >> Art. 87. - Le 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p. 100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un groupement à compter de 1995. >> Art. 88. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : << et des sociétés par actions simplifiées >>. Art. 89. - Après le troisième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : << La contribution des organismes visés au 10o de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs. << La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs. >> Art. 90. - L'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa, les mots : << 10 p. 100 >> sont remplacés par les mots : << 20 p. 100 >> ; 2o Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : << Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 p. 100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. << Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article. >> Art. 91. - Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : << ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs >>. Art. 92. - Le quatrième alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : << Pour les redevables visés au 9o de l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contre-partie de ces mêmes opérations. >>