1. Le ministre chargé des transports aériens remet au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un état récapitulatif présentant, en la détaillant, la répartition des coûts et dépenses budgétaires de la direction générale de l'aviation civile en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendues aux usagers par la direction générale et ceux résultant des missions d'intérêt général public assumées par elle.
Loi · Article
Article 99
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
Rattachement
B : Autres mesures
- Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
- Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996
- III : Dispositions diverses
- B : Autres mesures
IdentifiantLEGIARTI000006319443
Texte parentLEGITEXT000005620086
Aller plus loin
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