Loi · Article

Article 12

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006319482
Texte parentLEGITEXT000005620087
Référencearticle 12 de la loi (version du 31 décembre 1995)Légifrance →

1. Pour l'exercice 1995, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision" ainsi que l'excédent de clôture de l'exercice 1994 reporté en 1995 est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

2. (En millions de francs)

3. Institut national de l'audiovisuel 245,2

4. France 2 2 497,1

5. France 3 3 318,8

6. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 951,4

7. Radio France 2 344,2

8. Radio France internationale 125,1

9. Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte 438,0

10. Société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi :

11. La Cinquième 340,8

12. Total : 10 260,6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.