1. Les ordonnances prévues à l'article précédent devront être prises avant le 1er mai 1996. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 1er septembre 1996.
Loi n°96-1 du 2 janvier 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.
TexteLoi n°96-1 du 2 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006492682
Texte parentLEGITEXT000005620094
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