1. Le ministre du travail et des affaires sociales est le destinataire exclusif des informations nominatives recueillies au cours de l'enquête.
Arrêté du 26 décembre 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1996.
TexteArrêté du 26 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553991
Texte parentLEGITEXT000005620105
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