1. Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception effectué sur la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole est fixé à 3,5 p. 100 pour l'année 1996.
Arrêté du 29 décembre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1996.
TexteArrêté du 29 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332786
Texte parentLEGITEXT000005620129
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