1. Les terminaux disposant d'installations de chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III.
Arrêté du 8 décembre 1995 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1996.
TexteArrêté du 8 décembre 1995
RattachementTITRE III : INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS MOBILES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DANS LES TERMINAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006869141
Texte parentLEGITEXT000005620142
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