Arrêté du 8 décembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1996.

TexteArrêté du 8 décembre 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Définitions.
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
  2. CHAPITRE II : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869131
Texte parentLEGITEXT000005620142
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 décembre 1995 (version du 12 janvier 1996)Légifrance →

1. Un terminal, au sens du présent arrêté, est un établissement qui possède des équipements de stockage d'essence, de chargement et de déchargement de réservoirs utilisés pour le transport d'essence.

2. Toutefois, dans le cas où des équipements de chargement-déchargement spécifiques à un mode de transport d'essence particulier, soit véhicule-citerne ou wagon-citerne ou bateau, sont trop éloignés d'autres équipements de chargement-déchargement spécifiques à des modes de transport différents d'essence pour permettre leur raccordement à une unité commune de récupération de vapeurs, ces équipements seront considérés comme des terminaux distincts.

3. La distance entre deux équipements de chargement-déchargement de terminaux considérés comme distincts au sein d'un même établissement ne peut être inférieure à 300 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.