1. Une installation est dite nouvelle lorsque son exploitation commence après la date de publication du présent arrêté.
2. Une installation est dite existante lorsque son exploitation a commencé avant la date de publication du présent arrêté.
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1996.
1. Une installation est dite nouvelle lorsque son exploitation commence après la date de publication du présent arrêté.
2. Une installation est dite existante lorsque son exploitation a commencé avant la date de publication du présent arrêté.
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