Arrêté du 8 décembre 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1996.

TexteArrêté du 8 décembre 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Définitions.
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
  2. CHAPITRE II : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869134
Texte parentLEGITEXT000005620142
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 décembre 1995 (version du 12 janvier 1996)Légifrance →

1. Le débit d'un terminal est la quantité annuelle totale d'essence chargée dans des réservoirs utilisés pour le transport d'essence.

2. Le débit d'une station-service est la quantité annuelle totale d'essence distribuée dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

3. Le débit retenu pour l'application des différents échéanciers du présent arrêté sera la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant 1996.

4. L'exploitant d'un terminal ou d'une station-service devra déclarer ce débit au préfet au plus tard le 31 décembre 1996.

5. L'exploitant déclarera, le cas échéant, une variation de ce débit si la plus grande valeur réalisée au cours des trois années précédant cette nouvelle déclaration entraîne la mise en conformité de l'installation concernée à un échéancier différent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.