Arrêté du 8 décembre 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1996.

TexteArrêté du 8 décembre 1995
Rattachement
CHAPITRE II : Définitions.
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
  2. CHAPITRE II : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006869137
Texte parentLEGITEXT000005620142
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 décembre 1995 (version du 12 janvier 1996)Légifrance →

1. Un portique est une structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.