Arrêté du 8 décembre 1995 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1996.

TexteArrêté du 8 décembre 1995
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006869126
Texte parentLEGITEXT000005620142
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 8 décembre 1995 (version du 12 janvier 1996)Légifrance →

1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

2. DE STOCKAGE DES TERMINAUX

3. 1. Les parois et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale de 70 p. 100 ou plus. Les opérations peuvent être programmées de manière qu'elles soient incluses dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans.

4. La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs conforme au point 2 de l'annexe II.

5. 2. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints doivent être conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 p. 100 ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).

6. 3. Toutes les nouvelles installations de stockage des terminaux où la récupération des vapeurs est requise en vertu de l'article 11 de l'arrêté (annexe II) doivent :

7. a) Etre des réservoirs à toit fixe reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II,

8. ou

9. b) Etre conçues avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 2.

10. 4. Les réservoirs à toit fixe existants doivent :

11. a) Etre reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II,

12. ou

13. b) Etre équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 p. 100 ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.

14. 5. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs visées aux points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément à l'annexe II, point 1.

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