Arrêté du 10 janvier 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1996.

TexteArrêté du 10 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006203925
Texte parentLEGITEXT000005620163
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 1996 (version du 16 janvier 1996)Légifrance →

1. Le jury, placé sous la présidence du préfet de région ou de son représentant, est composé du délégué régional au tourisme, de trois enseignants-chercheurs qualifiés en art, histoire et patrimoine et de trois représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.

2. Le président a voix prépondérante.

3. Le jury se réunit pour choisir les trois thèmes de la deuxième épreuve de l'examen qu'il propose au préfet.

4. Pour l'organisation matérielle de l'examen, le jury met en place des commissions d'interrogation. Elles sont composées de personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine et de personnalités qualifiées dans la présentation du patrimoine au public.

5. Le jury désigne, au sein de chacune des commissions, un rapporteur qui est chargé de lui présenter les résultats obtenus par les candidats interrogés par sa commission.

6. Avant chaque session d'examen, le jury réunit les rapporteurs des commissions pour définir la grille d'évaluation des candidats.

7. A l'issue des épreuves, le jury arrête, après avoir entendu les rapporteurs, la liste des candidats reçus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.