Arrêté du 10 janvier 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1996.

TexteArrêté du 10 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006203926
Texte parentLEGITEXT000005620163
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 janvier 1996 (version du 16 janvier 1996)Légifrance →

1. L'examen comprend deux épreuves orales :

2. Première épreuve : analyse de documents iconographiques (coefficient 1).

3. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, doit permettre de contrôler les connaissances du candidat sur les différents aspects du patrimoine (artistique, scientifique, technique et arts et traditions populaires...). La commission apprécie lors de l'épreuve non seulement les connaissances, mais aussi les aptitudes de synthèse et d'analyse du candidat dans la présentation du patrimoine.

4. Sont dispensés de cette épreuve de culture générale :

5. - les guides conférenciers des villes et des pays d'art et d'histoire ;

6. - les guides-interprètes régionaux dont la qualification est reconnue dans une autre région.

7. Deuxième épreuve : épreuve de culture patrimoniale régionale.

8. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, consiste en la présentation de monuments, villes, sites, circuits et du patrimoine spécifiques à la région. Elle porte sur l'un des trois thèmes fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen et se déroule pour moitié en français, pour moitié dans la langue étrangère choisie par le candidat dans la liste des langues arrêtées par le préfet.

9. La commission d'interrogation est composée de personnes compétentes en matière de patrimoine régional et qualifiées dans la langue étrangère présentée par le candidat.

10. La commission apprécie lors de l'épreuve les connaissances du candidat sur le patrimoine artistique et monumental de la région, sur les techniques de présentation de visite à un groupe de touristes en langue française et en langue étrangère.

11. Les candidats peuvent, sur leur demande, subir une épreuve facultative de culture patrimoniale régionale dans une seconde langue étrangère figurant sur la liste fixée par l'arrêté.

12. Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de trente minutes de préparation.

13. Le candidat ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est déclaré admis à l'examen de guide-interprète régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.