Décret n°96-28 du 11 janvier 1996 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 26 avril 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-28 du 11 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482800
Texte parentLEGITEXT000005620168
Référencearticle 2 du décret n°96-28 du 11 janvier 1996 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

2. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.

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