Décret n°96-28 du 11 janvier 1996 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2005 au 26 avril 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-28 du 11 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482803
Texte parentLEGITEXT000005620168
Référencearticle 3 du décret n°96-28 du 11 janvier 1996 (version du 20 décembre 2005)Légifrance →

1. La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant :

2. 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

3. 2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

4. 3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;

5. 4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants.

6. Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.

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