Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes : << Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; << Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. >> Art. 7. - Les quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième tirets de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé, correspondant au classement des personnels dans les groupes d'indemnité de résidence 14, 15, 16, 24, 25 et 26, sont remplacés respectivement par les tirets suivants : << - attaché de service administratif du 8e au 12e échelon, inspecteur principal adjoint des transmissions, inspecteur des transmissions du 8e au 12e échelon, ingénieur d'études et de fabrications de 1re et 2e classe : groupe 14 ; << - attaché de service administratif du 1er au 7e échelon, inspecteur des transmissions du 1er au 7e échelon, ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe, conseiller(ère) technique de service social : groupe 15 ; << - secrétaire administratif de classe exceptionnelle, secrétaire administratif en chef, secrétaire administratif chef de section, contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle, contrôleur divisionnaire des transmissions, contrôleur chef de section des transmissions, technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re et 2e classe, assistant(e) de service social principal(e), assistant(e) de service social : groupe 16 ; << - adjoint administratif principal de 1re et 2e classe, adjoint administratif, agent principal des transmissions et de l'électronique de 1re et 2e classe, agent des transmissions et de l'électronique, agent technique principal de l'électronique, agent technique de l'électronique, maître ouvrier principal, maître ouvrier, ouvrier professionnel principal : groupe 24 ; << - agent administratif de 1re classe, agent des services techniques de 1re classe, ouvrier professionnel : groupe 25 ; << - agent administratif de 2e classe, agent des services techniques de 2e classe : groupe 26. >>