Article très probablement abrogé, avec Décret n°96-31 du 16 janvier 1996, dont il fait partie, abrogé le 30 juin 1999. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.
TexteDécret n°96-31 du 16 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006363945
Texte parentLEGITEXT000005620177
Référencearticle 4 du décret n°96-31 du 16 janvier 1996 (version du 17 janvier 1996)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement auprès de la société est nommé par le ministre chargé des voies navigables. Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale ou s'y fait représenter et reçoit copie de tous documents relatifs à ces séances.
2. Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération. Dans les quinze jours qui suivent cette nouvelle délibération, il peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé de l'énergie.
3. Les ministres disposent d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement. A défaut, cette opposition est levée de plein droit.
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