Décret n°96-31 du 16 janvier 1996 · Article

Article 5

Article très probablement abrogé, avec Décret n°96-31 du 16 janvier 1996, dont il fait partie, abrogé le 30 juin 1999. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteDécret n°96-31 du 16 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006363952
Texte parentLEGITEXT000005620177
Référencearticle 5 du décret n°96-31 du 16 janvier 1996 (version du 17 janvier 1996)Légifrance →

1. La société s'assure de l'équilibre financier global du programme d'études, d'acquisitions foncières et de travaux prévu à l'article 1er de la loi du 4 janvier 1980 susvisée pour la réalisation du canal à grand gabarit allant de Laperrière, sur la Saône, à Niffer, sur le grand canal d'Alsace.

2. Les programmes de travaux sont soumis annuellement à l'examen du conseil de direction du Fonds de développement économique et social.

3. Pour l'engagement de chaque tranche de travaux, la société s'assure de l'équilibre des financements relatifs à ladite tranche.

4. Le décret autorisant chaque tranche de travaux est pris au vu de ses propositions.

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