Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - Les élèves administrateurs accomplissent une scolarité dans des conditions fixées par décret. >> Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : << article 38 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 >> et << article 11 du décret no 59-309 du 14 février 1959 >> sont remplacés respectivement par les mots : << article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 >> et << article 23 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 >>. Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 14 du même décret est complété par les mots : << sous réserve d'avoir eu la qualité d'élève administrateur pendant 1 an 9 mois au moins ; à défaut ils conservent cette qualité jusqu'à la date à laquelle ils remplissent cette condition >>. II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour tenir compte de leur scolarité à ladite école, et quelle qu'ait été sa durée réelle, les intéressés sont nommés directement au 2e échelon de la 2e classe et perçoivent, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 2 du décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié. >>