Arrêté du 10 janvier 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 janvier 1996.

TexteArrêté du 10 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006731785
Texte parentLEGITEXT000005620206
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 janvier 1996 (version du 23 janvier 1996)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 18-1 du décret du 30 novembre 1987 modifié susvisé désirant exercer la profession d'ambulancier en France adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande d'autorisation au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Le dossier fourni à l'appui de la demande est constitué des pièces suivantes :

2. 1. Une fiche d'état civil et de nationalité ;

3. 2. Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres de formation obtenus et permettant l'exercice de la profession d'ambulancier ;

4. 3. Un document établi et attesté par la structure de formation, décrivant le contenu et la nature des études et des stages effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures par matière ;

5. 4. Pour les personnes ayant exercé dans un Etat qui ne réglemente pas la profession :

6. a) Une attestation de la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes, émanant de l'autorité compétente de l'Etat concerné ;

7. b) Un relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu, de la nature et de la durée de ces stages, établi et attesté par la structure de formation, pour chaque stage ;

8. 5. Un document de l'autorité compétente de l'Etat concerné détaillant les fonctions pouvant être exercées par le titulaire à la date d'établissement de ce document ;

9. 6. Une attestation équivalant au certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier prévu à l'article 8 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé ;

10. 7. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

11. Ces documents ne doivent pas avoir été établis depuis plus de trois mois à la date d'envoi de la demande au ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.