1. Les résultats de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation sont communiqués par la D.R.A.S.S. au ministre chargé de la santé, qui délivre le cas échéant l'autorisation d'exercice dans le cadre de la catégorie 1 de personnel mentionnée à l'article 3 du décret du 30 novembre 1987 modifié.
Arrêté du 10 janvier 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1996.
TexteArrêté du 10 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006731790
Texte parentLEGITEXT000005620206
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