1. Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement, dans un rapport particulier, des opérations réalisées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1996 au 23 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006759731
Texte parentLEGITEXT000005620212
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