Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteOrdonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
RattachementCHAPITRE II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale.
IdentifiantLEGIARTI000041466982
Texte parentLEGITEXT000005620212
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %.

Nota : Conformément aux dispositions du VIII de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au A du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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