RattachementCHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006759725
Texte parentLEGITEXT000005620212
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (version du 25 janvier 1996)Légifrance →
1. Les frais d'assiette et de recouvrement des contributions pour le remboursement de la dette sociale sont à la charge de la caisse. Le montant du prélèvement correspondant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Loi 2001-1276 2001-12-28 finances rectificative art. 91 :
L'article 11 III de la loi 2001-1246 qui abrogeait l'article 8 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 a été lui même abrogé par la loi de finances rectificative 2001-1276 qui rétablit dans sa rédaction antérieure le présent article.
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