Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996
RattachementTITRE III : Mesures relatives au financement et à la gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006759771
Texte parentLEGITEXT000005620214
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - I. - Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre 7 ainsi rédigé : << Chapitre 7 << Recettes diverses << Art. L. 137-1. - Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. << Art. L. 137-2. - Le taux de cette taxe est fixé à 6 p. 100. << Art. L. 137-3. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996. << Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996. << Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets no 50-1225 du 21 septembre 1950, no 76-1282 du 29 décembre 1976, no 79-707 du 8 août 1979 et no 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996. << Art. L. 137-4. - Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. >> II. - A l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3o ainsi rédigé : << 3o Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.