1. Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.
Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteDécret n°96-57 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIES.
IdentifiantLEGIARTI000006388232
Texte parentLEGITEXT000005620230
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