Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteDécret n°96-57 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388223
Texte parentLEGITEXT000005620230
Référencearticle 2 du décret n°96-57 du 25 janvier 1996 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

2. a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

3. b) En recettes au titre du remboursement des créances à long et moyen terme.

4. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

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