1. Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public.
Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteDécret n°96-57 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388225
Texte parentLEGITEXT000005620230
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