1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteDécret n°96-57 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006388228
Texte parentLEGITEXT000005620230
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