1. Les comptes de gestion du territoire, des circonscriptions et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen par le ministre chargé du budget avant leur production à la Cour des comptes.
Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 7 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-57 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION.
IdentifiantLEGIARTI000006388230
Texte parentLEGITEXT000005620230
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.