1. Les comptes de gestion visés à l'article 8 ci-dessus sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 7 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-57 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION.
IdentifiantLEGIARTI000006388231
Texte parentLEGITEXT000005620230
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