Décret n°96-57 du 25 janvier 1996 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1996 au 7 mars 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-57 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION.
IdentifiantLEGIARTI000006388231
Texte parentLEGITEXT000005620230
Référencearticle 9 du décret n°96-57 du 25 janvier 1996 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les comptes de gestion visés à l'article 8 ci-dessus sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

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