Décret n°96-56 du 25 janvier 1996 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteDécret n°96-56 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006388218
Texte parentLEGITEXT000005620232
Référencearticle 11 du décret n°96-56 du 25 janvier 1996 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

2. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget.

3. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.

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