Décret n°96-56 du 25 janvier 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteDécret n°96-56 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006388219
Texte parentLEGITEXT000005620232
Référencearticle 12 du décret n°96-56 du 25 janvier 1996 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.

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