1. Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.
Décret n°96-56 du 25 janvier 1996 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.
TexteDécret n°96-56 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006388219
Texte parentLEGITEXT000005620232
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