Décret n°96-56 du 25 janvier 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteDécret n°96-56 du 25 janvier 1996
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉTAT ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006388215
Texte parentLEGITEXT000005620232
Référencearticle 8 du décret n°96-56 du 25 janvier 1996 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F.

2. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation.

3. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.