Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377803
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 13 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 18 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans le premier alinéa, les mots : << à l'agent comptable >> sont remplacés par les mots : << au comptable spécial >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il engage, liquide et mandate les dépenses. Il constate les droits de l'établissement, liquide les recettes et les met en recouvrement. Il tient une comptabilité analytique dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il signe les marchés et conventions passés par le centre. Il peut déléguer, par arrêté, sa signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, aux délégués régionaux, dans la limite de leurs compétences et pour l'engagement de dépenses inférieures au seuil des marchés défini à l'article 123 (1o) du code des marchés publics. >> III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : << - l'affectation des propriétés utilisées pour les besoins des missions du Centre national de la fonction publique territoriale ; << - la fixation des tarifs et redevances diverses susceptibles d'être perçues par le Centre national de la fonction publique territoriale ; << - la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ; << - la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés en forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; << - la conclusion et la révision des baux, des contrats d'assurance et, d'une manière générale, du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ; << - la création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ; << - l'acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; << - l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ; << - la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et experts ; << - l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale. << Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions lors de la plus proche réunion de ce dernier. >> IV. - Le cinquième alinéa est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.