Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377808
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 18 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18-2. - Le directeur est chargé de la gestion administrative et financière du Centre national de la fonction publique territoriale. << Il assure la coordination entre les services centraux, les écoles et les délégations régionales et interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. << Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux directeurs adjoints du centre national et aux directeurs des écoles. >> Art. 16. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 19 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration, à l'occasion des réunions du conseil d'administration, de ses commissions, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales, ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >> Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >> Art. 18. - L'article 27 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 27. - Dans un délai d'un mois à compter de l'installation du conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional ou interdépartemental. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé. << Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer. << En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.