Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377810
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 20 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 28. - Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives à l'organisation des concours et examens professionnels relevant de la compétence de sa délégation, ainsi que des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. << A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. << Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.