Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377811
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 21 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Il est créé, après l'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les articles 28-1, 28-2 et 28-3 ainsi rédigés : << Art. 28-1. - Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour l'organisation matérielle des concours et examens professionnels et pour les actions de formation relevant de sa compétence. << La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment. << Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance. << Art. 28-2. - Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes. << La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal. << Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement. << Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique. << Art. 28-3. - Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.