Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377817
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 27 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Dans un délai d'un mois à compter de l'installation du conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional ou interdépartemental. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé. << Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer. << En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué. >> Art. 19. - Après l'article 27 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : << Art. 27-1. - Le délégué régional ou interdépartemental prend les arrêtés d'ouverture des concours et examens professionnels dont l'organisation relève de sa compétence, en application des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. << En outre, il met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale ou interdépartementale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation. >> Art. 20. - L'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <<

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