Texte publié au Journal officiel
1. Art. 28. - Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives à l'organisation des concours et examens professionnels relevant de la compétence de sa délégation, ainsi que des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. << A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. << Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution. >> Art. 21. - Il est créé, après l'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les articles 28-1, 28-2 et 28-3 ainsi rédigés : << Art. 28-1. - Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour l'organisation matérielle des concours et examens professionnels et pour les actions de formation relevant de sa compétence. << La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment. << Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance. << Art. 28-2. - Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes. << La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal. << Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement. << Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique. << Art. 28-3. - Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire. >> Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour des délégués, à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >> Art. 23. - L'article 31 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 31. - Le nombre des sièges attribués aux représentants des communes affiliées aux centres de gestion est proportionnel aux effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de ces communes par rapport aux effectifs correspondants de l'ensemble des communes du ressort de la délégation et arrondi à l'entier supérieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux. >> Art. 24. - L'article 32 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 32. - Les représentants des communes affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes. Ils sont élus parmi ceux-ci. << Les représentants des communes non affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires de ces communes situées dans le ressort de la délégation. Ils sont élus parmi les maires ou conseillers municipaux de ces communes. << Les représentants de ces départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils généraux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation. Ils sont élus parmi les membres de ces conseils généraux. << Lorsque la délégation ne comprend qu'un seul département, celui-ci est représenté par le président du conseil général ou son représentant choisi par lui au sein de l'assemblée départementale et par un membre de cette assemblée choisi par son président. << La région, lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation, est représentée par le président du conseil régional ou par un membre de l'assemblée régionale choisi par lui. >> Art. 25. - L'article 33 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 33. - Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2. >> Art. 26. - Après l'article 33 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est inséré les articles 33-1, 33-2, 33-3, 33-4 et 33-5 ainsi rédigés : << Art. 33-1. - Chaque électeur dispose d'une voix. << Le vote a lieu par correspondance. << Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. << Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. << Art. 33-2. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le préfet et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats. << Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales. << Art. 33-3. - Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précise les modalités d'application des articles 32 à 33-2 du présent décret, fixe la composition de la commission mentionnée à l'article 33-2 ainsi que la date du scrutin pour chaque collège. << Art. 33-4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. << Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux. << Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. << Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent. << Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. << Art. 33-5. - En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. << Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. << Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste. << En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. >> Art. 27. - Le second alinéa de l'article 34 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet du département dans lequel est situé le siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux. << Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. << Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire en même temps que celui des représentants des communes du conseil d'orientation placé auprès de la délégation. << Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des représentants désignés pour leur succéder. >> Art. 28. - L'article 35 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 35. - Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. << Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants. >>