Texte publié au Journal officiel
1. Art. 33. - Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2. >> Art. 26. - Après l'article 33 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est inséré les articles 33-1, 33-2, 33-3, 33-4 et 33-5 ainsi rédigés : << Art. 33-1. - Chaque électeur dispose d'une voix. << Le vote a lieu par correspondance. << Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. << Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. << Art. 33-2. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le préfet et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats. << Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales. << Art. 33-3. - Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précise les modalités d'application des articles 32 à 33-2 du présent décret, fixe la composition de la commission mentionnée à l'article 33-2 ainsi que la date du scrutin pour chaque collège. << Art. 33-4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. << Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux. << Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. << Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent. << Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. << Art. 33-5. - En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. << Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. << Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste. << En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. >> Art. 27. - Le second alinéa de l'article 34 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet du département dans lequel est situé le siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux. << Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. << Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire en même temps que celui des représentants des communes du conseil d'orientation placé auprès de la délégation. << Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des représentants désignés pour leur succéder. >> Art. 28. - L'article 35 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 35. - Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. << Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants. >> Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation au titre des réunions de ce conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >> Art. 30. - L'article 38 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 38. - Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité des créations et vacances d'emplois des catégories A et B pour lesquelles il organise les concours. A cet effet, les centres de gestion lui transmettent l'ensemble des créations et vacances d'emplois des catégories A et B. >> Art. 31. - L'article 39 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est abrogé. Art. 32. - L'article 40 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 40. - Le Centre national de la fonction publique territoriale assure le fonctionnement d'une bourse nationale des emplois par tous les moyens de nature à faciliter l'information des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernés. << Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, à cette bourse dans la partie correspondant à l'emploi recherché. >> Art. 33. - L'article 41 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 41. - Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve. << Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale. >>