Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377825
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 35 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35. - Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. << Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants. >> Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation au titre des réunions de ce conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >> Art. 30. - L'article 38 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 38. - Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité des créations et vacances d'emplois des catégories A et B pour lesquelles il organise les concours. A cet effet, les centres de gestion lui transmettent l'ensemble des créations et vacances d'emplois des catégories A et B. >> Art. 31. - L'article 39 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est abrogé. Art. 32. - L'article 40 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 40. - Le Centre national de la fonction publique territoriale assure le fonctionnement d'une bourse nationale des emplois par tous les moyens de nature à faciliter l'information des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernés. << Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, à cette bourse dans la partie correspondant à l'emploi recherché. >> Art. 33. - L'article 41 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 41. - Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve. << Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale. >> Art. 34. - L'article 43 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est abrogé. Art. 35. - L'article 44 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 44. - Les formulaires utilisés par les centres de gestion pour l'application des articles 38 à 42 sont établis par eux en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.