Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377829
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 39 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39. - L'article 47 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 47. - Le comptable spécial du Centre national de la fonction publique territoriale est assisté par les agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional ou interdépartemental. << Le comptable spécial principal et les agents comptables spéciaux secondaires sont chargés des missions et exercent les contrôles prévus par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé. << Le comptable spécial produit annuellement à la Cour des comptes le compte de sa gestion, appuyé des pièces justificatives des dépenses et des recettes. << Les agents comptables spéciaux secondaires transmettent journellement au comptable spécial principal les écritures comptables relatives à leur délégation régionale ou interdépartementale. << Ils transmettent mensuellement les mandats, les titres et les pièces justificatives de ces écritures. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.