Texte publié au Journal officiel
1. Art. 39. - L'article 47 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 47. - Le comptable spécial du Centre national de la fonction publique territoriale est assisté par les agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional ou interdépartemental. << Le comptable spécial principal et les agents comptables spéciaux secondaires sont chargés des missions et exercent les contrôles prévus par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé. << Le comptable spécial produit annuellement à la Cour des comptes le compte de sa gestion, appuyé des pièces justificatives des dépenses et des recettes. << Les agents comptables spéciaux secondaires transmettent journellement au comptable spécial principal les écritures comptables relatives à leur délégation régionale ou interdépartementale. << Ils transmettent mensuellement les mandats, les titres et les pièces justificatives de ces écritures. >>