Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°96-61 du 26 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377798
Texte parentLEGITEXT000005620238
Référencearticle 8 du décret n°96-61 du 26 janvier 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - L'article 11 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : << Seuls les représentants des collectivités territoriales peuvent demander l'inscription d'une des questions portant sur les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. >> II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : << Le président peut, en cas d'urgence, inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour complémentaire dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours francs avant la réunion du conseil. >>
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