Décret n°96-68 du 29 janvier 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-68 du 29 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006442682
Texte parentLEGITEXT000005620241
Référencearticle 2 du décret n°96-68 du 29 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. << Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires, et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. << Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006442682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.