Décret n°96-68 du 29 janvier 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-68 du 29 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006442684
Texte parentLEGITEXT000005620241
Référencearticle 4 du décret n°96-68 du 29 janvier 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. << Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires, et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. << Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux. >> Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de vacance pour quelque cause que ce soit et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs, autres que les élus étudiants, sont remplacés dans un délai de trois mois. << En cas de vacance, les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes : << - en cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ; << - en cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant. >> Art. 4. - L'article 16 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur, chancelier des universités. Il comprend en outre : << a) En qualité de représentants de l'Etat, sept membres titulaires et sept suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur d'académie ; << b) Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ; << c) Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, à raison de deux titulaires et deux suppléants représentant les personnels ouvriers, et un titulaire et un suppléant représentant les personnels administratifs, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre, cette représentativité étant appréciée au vu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans l'académie ; << d) Deux membres titulaires et deux suppléants désignés par le recteur d'académie parmi les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, un titulaire et un suppléant pouvant être des directeurs d'établissements privés ; << e) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur d'académie ; << f) Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre. << Deux des personnalités mentionnées au e ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 17 ci-après sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional, chaque représentant étudiant titulaire pouvant présenter un nom. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix. << Dans le cas où le ressort d'un centre régional recouvre plusieurs régions, les représentants de la région sont désignés successivement pour une durée d'un an pour chacune des régions concernées. << Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent. << Le directeur et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. << Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006442684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.