Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1996.

TexteLoi n°96-63 du 29 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000006658251
Texte parentLEGITEXT000005620244
Référencearticle 7 de la loi n°96-63 du 29 janvier 1996 (version du 30 janvier 1996)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport recensant les aides dont bénéficient les particuliers et les associations pour les emplois de services aux personnes ; le rapport en évaluera les effets et formulera des hypothèses en vue d'une éventuelle réforme tendant à harmoniser les conditions d'octroi de ces aides afin de supprimer les effets de concurrence non souhaités.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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